C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
17. La personne visée à l’article 16 doit de plus transmettre avec sa demande les renseignements et documents suivants, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude:
1°  ceux prévus à l’article 19;
2°  la catégorie et le numéro de son ou ses certificats d’intermédiaire de marché en assurance;
3°  son nom et le cas échéant, tout autre nom qu’elle utilise au Québec dans l’exercice de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance;
4°  copie de son ou ses certificats d’intermédiaire de marché en assurance.
D. 1865-93, a. 17.